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Fin de la vidange annuelle obligatoire pour les piscines publiques

Conformément aux annonces du Premier ministre réalisées pendant le Congrès de l’Association des Maires de France du 21 novembre 2025, un dispositif réglementaire, publié le 24 décembre 2025, précise les nouvelles modalités d’entretien applicables aux piscines publiques. Les grands bassins ne sont plus soumis à l’obligation d’une vidange annuelle.

Le décret n° 2025-1285 du 19 décembre 2025 actualise les exigences sanitaires, notamment quant aux produits et aux procédés de traitement des eaux des piscines.

En complément, l’arrêté ministériel du 19 décembre 2025 modificant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux de piscine et aux eaux de baignade artificielles abroge l’obligation de vidange annuelle pour les bassins hors pateaugeoir, bain à remous et bassins individuels et sans remous.

Cependant, des obligations de contrôle demeurent. En ce sens, l’article 15 de l’arrêté précité énonce :

“I. – La vidange complète des bassins est réalisée par la personne responsable de la piscine à une fréquence permettant le respect des limites et des références de qualité mentionnées à l’article D. 1332-2 du code de la santé publique.
II. – Sans préjudice des dispositions du I :
1° La vidange complète des bassins, à l’exception des pataugeoires, des bains à remous et des bassins individuels et sans remous, est assurée en cas de non-respect d’indicateurs de vieillissement ou de dégradation des eaux de piscine fixés par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° La vidange complète des pataugeoires et des bains à remous dont le volume est supérieur ou égal à 10 mètres cubes est assurée au moins deux fois par an ;
3° La vidange complète des bains à remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cubes est assurée au moins deux fois par mois ;
4° La vidange complète des bassins individuels et sans remous est assurée au moins une fois par semaine.
La vidange est accompagnée d’un nettoyage et d’une désinfection complète des bassins.
Toutefois, le préfet peut demander, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, la vidange d’un bassin lorsque son état de propreté n’est pas suffisant, lorsque l’eau n’est pas conforme aux exigences de qualité après mise en œuvre des mesures de désinsectisation éventuelles ou en présence de toute anomalie entraînant un danger pour la santé des usagers.
III. – Le remplissage du bassin après la vidange est réalisé à partir d’eau neuve.
IV. – A l’exception des bains à remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cubes et des bassins individuels et sans remous, la personne responsable de la piscine avertit le directeur général de l’agence régionale de santé au moins sept jours avant d’effectuer les vidanges périodiques.”

Enfin, les indicateurs de vieillissement et de dégradation de l’eau qu’il convient de surveiller et qui peuvent imposées une vidange sont fixés dans l’arrêté ministériel du 19 décembre 2025 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines mentionnées à l’article D 1332-1 du code de la santé publique

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