Obligation de communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions

Article publié le 05/09/2023 à 10:42:00

"L'agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions." (article L. 115-7 du Code Général de la Fonction Publique)

Le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 fixe la liste des éléments qui sont communiqués et détermine également les modalités de cette communication.

La communication comporte, a minima, les informations suivantes :
1) La dénomination et l'adresse de l'autorité administrative assurant sa gestion ;
2) Son corps ou cadre d'emplois et son grade lorsque l'agent est fonctionnaire et sa catégorie hiérarchique lorsqu'il est contractuel ;
3) La date de début d'exercice de ses fonctions ;
4) Le cas échéant, le début de la période de stage au sens de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique ou de la période d'essai, ainsi que leur durée ;
5) En cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée, la durée de celui-ci ;
6) Le ou les lieux d'exercice de ses fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ;
7) Lorsque ses fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ainsi que la devise servant au paiement de sa rémunération et, s'il y a lieu, ses avantages en espèces ou en nature ainsi que ses modalités de rapatriement ;
8) Sa durée de travail ou son régime de travail, les règles relatives à l'organisation du travail qui lui sont applicables ainsi que, le cas échéant, celles relatives aux heures supplémentaires ;
9) Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ;
10) Ses droits à congés rémunérés ;
11) Ses droits à la formation ;
12) Les accords collectifs relatifs à ses conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures réglementaires ;
13) L'organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales ainsi que les dispositifs de protection sociale ;
14) Les procédures et les droits en cas de cessation de ses fonctions.

La communication intervient, en une ou plusieurs fois, au plus tard dans un délai de sept jours calendaires à compter du premier jour d'exercice des fonctions. En cas de changement de situation de l'agent public appelant une modification des informations précitées, la communication doit être renouvelée avant la date d'effet de ce changement.

Elle est effectuée par un ou plusieurs écrits remis en mains propres ou adressés par envoi postal. Elle peut également être mise à disposition sous format électronique, sous réserve que l'agent public y ait accès, que les documents puissent être enregistrés et imprimés par l'intéressé et que l'autorité administrative conserve un justificatif de leur transmission et de leur réception.

Un arrêté NOR : TFPF2314927A du 30 août 2023 également propose des modèles de documents d'information.

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