Médiation préfectorale pour l'installation des cirques et fêtes foraines

Article publié le 08/04/2022 à 13:36:00

Le décret n° 2022-376 du 17 mars 2022 complète les dispositions existantes en matière de dialogue public autour des professions foraines et circassiennes. Le décret instaure une commission départementale au rôle consultatif. En outre, le préfet peut désormais être saisi aux fins de médiation lorsqu'une commune refuse une installation sur son domaine public.

En réalité, depuis le décret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017, il existe une commission nationale des professions foraines et circassiennes, en charge d’émettre des avis et des propositions relatifs aux mesures et politiques publiques applicables à ces professions.

Dans ce contexte, le décret du 17 mars 2022 a deux apports :

  • D’une part le préfet peut désormais être saisi d’une demande de médiation lorsqu’une commune refuse l’installation sur son domaine public d’une fête foraine ou d’un cirque itinérant. Les conditions de saisine sont fixées par l’article 12 du décret n°2017-1501 modifié. En revanche, les modalités de médiation sont laissées à la libre appréciation du préfet ;
  • D’autre part, il est instauré une commission départementale chargée d’émettre des propositions et avis à destination du préfet. De même que la commission nationale, la commission départementale est composée de huit maires, huit représentants de l’état (désignés par le préfet) et huit représentants des syndicats professionnels ou des associations des professions foraines et circassiennes. Cette commission est informée des demandes de médiation.

Les conditions dans lesquelles l'exploitant débouté de sa demande d'installation par une commune peut saisir le préfet aux fins de médiation sont contraignantes en termes de délais.

L'exploitant doit ainsi :

  • Avoir la preuve que la collectivité a bien reçu sa demande d'installation temporaire ;
  • Adresser en préfecture une copie de sa demande d'installation et de la preuve de réception. Ces éléments doivent être transmis dans les 48 heures suivant la demande initiale. À défaut, la demande de médiation sera irrecevable ;
  • Saisir le préfet dans les quinze jours qui suivent la décision de refus ou la décision implicite de rejet d'une demande de médiation dans le but de trouver un emplacement sur le domaine public ou privé de la commune.
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