Le maire doit contrôler la fermeture des portes et fenêtres pour les bâtiments du tertiaire chauffés ou refroidis

Article publié le 06/10/2022 à 16:16:00

Le décret n° 2022-1295 du 5 octobre 2022 instaure de nouvelles obligations pour les ouvertures (portes et fenêtres) de tout bâtiment du tertiaire. 

En particulier, lorsque le bâtiment est chauffé ou refroidi, les ouvertures devront par principe être maintenues fermées en conditions normales de fonctionnement, y compris pendant les horaires de réception des usagers ou des clients.

L'aération ponctuelle demeure possible, une exception est également introduite pour les période de crise sanitaire (voir en ce sens l'article L 153-2 du Code de la Construction et de l'Habitation - CCH - relatif au renouvellement de l'air dans un bâtiment).

Une des spécificités de ce décret est de confier le contrôle de sa bonne application au maire de la commune.

Ainsi, le maire devra adresser à l'exploitant de la partie de bâtiment concernée une mise en demeure de se conformer à l'obligation de ne pas maintenir ses ouvertures ouvertes lorsque le bâtiment est chauffé ou refroidit. Le délai fixé par la mise en demeure ne peut excéder trois semaine.

Si l'exploitant ne s'est pas conformé aux préconisations de la mise en demeure dans le délai imparti, le maire peut prononcer à son encontre une amende d'un montant maximal de 750 euros.

Les dispositions de ce décrets sont transposées aux nouveaux articles R 175-7, R 175-8 et R 175-9 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Ce décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel soit le 7 octobre 2022.

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