Un décret précise les modalités de l'enquête publique qui doit accompagner l'opération de recensement des chemins ruraux

Article publié le 27/01/2023 à 09:12:00

Le nouvel article L 161-6-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, issu de la loi n° 2022-217 dite "3DS" instaure la possibilité pour les communes de procéder au recensement des chemins ruraux sur son territoire. L'intérêt de la procédure réside notamment dans la suspension du délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins.

Une enquête publique est nécessaire pour établir le tableau récapitulatif des chemins ruraux qui sera arrêté par délibération.

Le décret n° 2022-1652 du 26 décembre 2022 détaille les modalités de l'enquête publique qui s'inspirent des formes prévues dans le cadre les enquêtes du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique.

Au sujet du dossier d'enquête, le nouvel article R 161-11-2 du CRPM, créé par le décret précité, indique :

"La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à dix-huit mois.

Le dossier d'enquête comprend :

a) La délibération du conseil municipal mentionnée au premier alinéa de l'article L. 161-6-1 ;

b) Une notice explicative ;

c) Un projet de tableau récapitulatif des chemins ruraux de la commune ;

d) Un plan de situation.

Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, le maire ayant pris l'arrêté prévu à l'article R. 161-11-1 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Cet avis est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci et, éventuellement, mis en ligne sur le site internet de la commune. Si la commune ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département.

En outre, huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé, dans la commune sur le territoire de laquelle le recensement doit avoir lieu."

En complément, s'agissant de la clôture de l'enquête, le nouvel article R 161-11-3 du CRPM dispose :

"A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, transmet au maire de la commune concernée par le recensement, le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.

Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête.

Les demandes de communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, formées en application de l'article L. 112-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont adressées au maire de la commune où s'est déroulée l'enquête. Celui-ci peut soit inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à la mairie dans laquelle une copie de ce document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication de ces conclusions en vue de leur diffusion aux demandeurs."

À noter qu'un arrêté du ministre de l'agriculture, dont l'AMV 88 suivra la publication précisera les informations devant figurer dans le tableaux récapitulatifs des chemins ruraux.

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