Décret d'application pour le droit funéraire issu de la loi 3DS

Article publié le 08/08/2022 à 08:57:00

La loi n°2022-217 du 21 février 2022 dite loi "3DS" a apporté plusieurs évolutions au droit funéraire (voir notre actualité juridique du 28 février). Le décret n°2022-1127 du 5 août 2022 complète et précise les nouvelles dispositions issues de la loi. 

En premier lieu, le décret actualise la rédaction des textes en remplaçant le terme d'officier d'état civil par celui de maire. La compétence en matière funéraire de l'officier d'état civil résultait d'une disposition abrogée en 1960 (voir en ce sens le décret n° 60-285 du 28 mars 1960).

En outre le décret remplace les termes de nom "patronymique" et "marital" par "de famille" et "d'usage" dans l'article R 2213-20 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)relatif à la plaque gravée apposée sur le couvercle du cercueil.

Par ailleurs, le décret encadre la procédure de transfert du corps vers un autre cercueil lorsque le cercueil initial n'est pas adapté à la crémation (procédure nouvelle instaurée par l'article L 2223-42-1 du CGCT).

Il en résulte le nouvel article R 2213-34-1 du CGCT qui précise notamment que le maire doit statuer dans les six jours qui suivent la demande d'autorisation de transfert : 

 

"I.-Lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d'un matériau présentant un obstacle à la crémation, l'autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté à la crémation, prévue à l'article L. 2223-42-1, est délivrée par le maire de la commune du lieu d'ouverture et de changement de cercueil, sur demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

 

La demande est présentée par écrit et transmise par tout moyen. Elle est accompagnée des justifications prévues à l'article R. 2213-34 et d'un certificat médical attestant que le défunt n'était pas atteint d'une infection transmissible figurant sur les listes mentionnées aux a et b de l'article R. 2213-2-1. Ce certificat est établi par un professionnel de santé exerçant sur le lieu du décès.

 

II.-Au vu des justifications requises et sous réserve des dispositions du 3° de l'article R. 2213-26, le maire délivre l'autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté à la crémation. Cette autorisation est établie sans frais et peut être adressée par voie dématérialisée. Elle vaut autorisation de fermeture du nouveau cercueil. Par dérogation à l'article R. 2213-34, et sous réserve du sixième alinéa de cet article, elle vaut également autorisation de crémation.

 

Le maire statue sur la demande d'autorisation dans un délai de six jours à compter de la réception de cette demande.

 

III.-L'ouverture, le changement et la fermeture de cercueil sont effectués par un opérateur funéraire habilité au titre de l'article L. 2223-23, dans un local mentionné au 1° ou 2° de l'article R. 2223-132, en dehors de la présence de tout public. Les dispositions de l'article R. 2213-45 sont applicables. La fermeture du nouveau cercueil suit immédiatement le changement de cercueil.

 

Le caractère adapté du nouveau cercueil s'apprécie au regard de l'article R. 2213-25.

 

L'ouverture et le changement de cercueil se déroulent dans le respect des dispositions de la quatrième partie du code du travail, en particulier de celles relatives à l'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection ainsi que de celles visant à la prévention des risques biologiques, prévues respectivement au titre II du livre III et au titre II du livre IV de cette partie. Les personnels chargés de la réalisation des opérations sont équipés d'un masque chirurgical, de gants et d'un tablier de protection.

 

La crémation s'opère sans délai après le changement de cercueil."

Concernant enfin la gestion des métaux issus de la création (prévue par le nouvel article L 223-18-1-1 du CGCT), le décret précise la mise en oeuvre du reversement du produit de la valorisation de ces métaux et prévoit une information des familles et des autorités déléguantes sur la destination des métaux. Ces dispositions se retrouvent dans le nouvel article R 2223-103-1 du CGCT : 

 

"I.-Lorsqu'il est fait application du 1° du II de l'article L. 2223-18-1-1, le gestionnaire du crématorium verse le produit de la cession des métaux récupérés à l'issue de la crémation à une ou plusieurs communes, qui ne peuvent affecter la somme correspondante qu'à la prise en charge des frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

 

II.-Le don mentionné au 2° du II de l'article L. 2223-18-1-1 ne peut être effectué qu'auprès d'une association d'intérêt général ou d'une fondation reconnue d'utilité publique, figurant sur une liste établie par l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la création et la gestion du crématorium.

 

Lorsque le crématorium fait l'objet d'une gestion déléguée, la commune ou l'établissement de coopération intercommunale consulte le délégataire préalablement à la délibération établissant cette liste.

 

III.-Les dispositions des I et II de l'article L. 2223-18-1-1 sont reproduites dans le devis relatif à la crémation. Ces dispositions figurent également, le cas échéant, dans le contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance lorsqu'il stipule le recours à la crémation.

 

IV.-Le gestionnaire du crématorium affiche dans la partie publique de l'établissement une information concernant la destination des métaux issus de la crémation et l'utilisation du produit éventuel de leur cession. Cette information comprend :

 

1° Les dispositions des I et II de l'article L. 2223-18-1-1 ;

 

2° La liste des communes bénéficiaires des versements mentionnés au I du présent article et la liste des associations d'intérêt général et des fondations reconnues d'utilité publique établie sur le fondement du II du présent article.

 

V.-Le gestionnaire du crématorium publie chaque année les montants et les bénéficiaires des financements et dons éventuellement effectués en application de l'article L. 2223-18-1-1.

 

Le gestionnaire met gratuitement à disposition un exemplaire papier de cette publication dans la partie publique de l'établissement. Cette publication est également mise à disposition, sous forme électronique, sur le site internet du gestionnaire lorsqu'il existe.

 

Lorsque le crématorium fait l'objet d'une gestion déléguée, cette publication est transmise à l'autorité délégante."

Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication du décret au journal officiel soit le 7 août 2022.

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